Soumission des dividendes versés par une SEL à une SPFPL : un nouvel arrêt rendu !

La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt surprenant (arrêt n° 21-10.366). Le 19 octobre 2023, cette dernière a jugé que les bénéfices d’une SEL, au sein de laquelle un indépendant exerce son activité professionnelle, constituent le produit de son activité. Ainsi, les bénéfices entrent-ils dans l’assiette des cotisations sociales du professionnel, y compris quand ces bénéfices sont distribués à une SPFPL, détenant la SEL.

Revenons sur le texte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation et les répercussions de cet arrêt !

 

Quid de la réglementation sociale applicable sur les dividendes perçus par les travailleurs indépendants ?

Le régime social des dividendes perçus par les travailleurs indépendants non agricoles est prévu à l’article L131-6 du Code de sécurité sociale : « La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant »

C’est pourquoi un rendement inférieur à 10 % des titres des sociétés des travailleurs indépendants est considéré comme une rémunération du patrimoine. Il est donc soumis à des prélèvements sociaux. Quand le rendement est supérieur à 10 %, il est alors question d’une rémunération d’un travail soumise aux cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Néanmoins, une part des dividendes et intérêts des comptes courants d’associés, perçue par les dirigeants et associés d’une SEL qui exercent une activité non salariée et relèvent du régime de protection sociale des travailleurs indépendants non agricoles, est soumise aux cotisations sociales, depuis 2009. Cela est aussi le cas pour certains dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés à partir du moment où ils sont rattachés au régime de protection sociale des travailleurs indépendants non agricoles.

 

Retour sur les origines de cette jurisprudence

Un chirurgien-dentiste a eu un appel de cotisations supplémentaires émanant de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. La CARCDSF a intégré les dividendes versés par la SEL à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL), détenue par le chirurgien-dentiste et son épouse. Le professionnel de santé a saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Mais les juges du fonds ont suivi le raisonnement de la CARCDSF et ont décidé que les dividendes revêtaient la nature de revenus d’activités non salariés et devaient entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

Selon l’arrêt, l’article 108 du CGI, auquel renvoie l’article L131-6, visait les revenus distribués par les personnes morales soumises à l’IS et en déduit que dès lors que le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL, il est également le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la SPFPL. Par ailleurs, cette société était détenue par le chirurgien-dentiste et son épouse. Les dividendes résultaient, par conséquent, d’une rémunération de son travail et non de son patrimoine.

Un pourvoi devant la Cour de cassation a alors été formé par le professionnel de santé.

 

Et la Cour de cassation a décidé…

La Cour de cassation a jugé que les bénéfices de la SEL étaient bien le produit de son activité professionnelle et devaient entrer dans l’assiette des cotisations sociales, bien que ces bénéfices furent distribués à la SPFPL détenant la SEL.

La Cour de cassation a ainsi fait un raisonnement in concreto, en s’appuyant sur le fait que le chirurgien-dentiste était le seul professionnel de la SEL et que la SPFPL était détenue par le couple.

 

Comment interpréter cette jurisprudence ?

La Cour de cassation a décidé que la personnalité juridique distincte de la SPFPL n’était pas opposable en matière de cotisations sociales. La totalité du bénéfice distribué par une SEL doit être prise en compte pour définir la quote-part des revenus soumise aux cotisations de sécurité sociale. Cette solution peut paraître contestable : elle provient du fait d’une confusion entre les bénéfices de la société et les sommes distribuées. Elle aboutit donc à une soumission des sommes non appréhendées aux cotisations.

A l’heure actuelle, il n’a pas été clairement établi que cette décision s’applique à d’autres cas, tels que SEL avec plusieurs associés en exercice, SEL nécessitant des investissements conséquents, redistribution via la SPFPL à ses associés ou encore extension aux gérants majoritaires de SARL, qui détiennent les titres à travers une holding de droit commun.

 

La Cour de cassation a eu une interprétation large. Elle ne parle pas uniquement des dividendes distribués aux associés de la SEL mais également des bénéfices de la SEL, dont ceux distribués à la SPFPL. Avec un tel raisonnement, il s’avère alors peu intéressant de recourir à la SPFPL. De plus, cela comporte un risque de double assujettissement s’il y a une redistribution par la SPFPL, dans un premier temps comme bénéfices de la SEL et dans un second temps en cas de redistribution par la SPFPL.

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